74. Un chemin autre qu’un sentier d’abattage ou de débardage ou autre qu’un sentier non destiné aux véhicules tout-terrain motorisés doit être construit, amélioré, refait ou entretenu en respectant le drainage naturel du sol afin de maintenir, par l’installation d’un conduit de drainage, l’écoulement normal de l’eau d’un côté à l’autre du chemin.
473-2017D. 473-2017, a. 74.